Imposant des balises à cette rétention, et sous réserve du paragraphe 44.04(3), le nouveau paragraphe 44.04(2) prévoit que l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de l’article 44.01, retenir les exemplaires pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 44.04(1).
New subsection 44.04(2) establishes criteria for detention and, subject to subsection 44.04(3), provides that the customs officer shall not detain, for the purpose of enforcing section 44.01, the copies for more than 10 working days – or, if the copies are perishable, for more than five days – after the day on which the customs officer first sends or makes available a sample or information to the copyright owner under subsection 44.04(1).