Le fonctionnaire ou l’organisme bénéficieraient eux aussi des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient ces attributions selon le droit de la province, sauf disposition contraire des règlements.
The official or body is also entitled to the limits on liability, defences and immunities as those that would apply under the laws of the province, unless otherwise provided by the regulations.