4. Une mesure d'un montant approprié peut être imposée dans chaque cas sur une base non discriminatoire, pour les services de transport aérien fournis par tous les transporteurs aériens non communautaires dont il est avéré qu'ils bénéficient de subventions ou qu'ils mettent en oeuvre des pratiques tarifaires déloyales sur les routes concernées, à l'exception des services de transport aérien fournis par les transporteurs aériens non communautaires pour lesquels des engagements ont été acceptés aux termes du présent règlement.
4. A measure shall be imposed in the appropriate amounts in each case, on a non-discriminatory basis, on air services supplied by all non-Community air carriers found to benefit from subsidies or engaged in unfair pricing practices on the respective routes, except for air services supplied by those non-Community air carriers for which undertakings under the terms of this Regulation have been accepted.