4. Si une aide financière de l’Union octroyée au titre du présent règlement est ensuite accordée à un tiers en tant que bénéficiaire final, le bénéficiaire initial, qui a reçu le soutien financier de l’Union, fournit à la Commission tous les renseignements utiles sur l’identité dudit bénéficiaire final.
4. If any Union financial support granted under this Regulation is subsequently allocated to a third party as a final beneficiary, the initial beneficiary, being the recipient of the Union financial support, shall provide the Commission with all relevant information regarding the identity of that final beneficiary.