Toutefois, lorsque l’époux ou le conjoint de fait, la fiducie, le bénéficiaire du transfert ou l’enfant, selon le cas, dispose par la suite du bien à un moment donné, le paragraphe (1) s’applique comme si le conjoint, la fiducie, le bénéficiaire du transfert ou l’enfant, selon le cas, avait acquis le bien avant 1972 et en avait été propriétaire sans interruption du 31 décembre 1971 jusqu’à ce moment.
except that where the spouse, common-law partner, trust, transferee or child, as the case may be, subsequently disposes of the property at any time, subsection (1) applies as if the spouse, common-law partner, trust, transferee or child, as the case may be, had acquired the property before 1972 and owned it without interruption from December 31, 1971 until that time.