Pour cela, la Commission tient compte de la définition de bénéfice raisonnable donnée au point 6 de l’annexe, à savoir «un taux de rémunération du capital habituel pour le secteur dans un État membre donné, et qui prend en compte le risque ou l’absence de risque encouru par l’opérateur de service public du fait de l’intervention de l’autorité publique».
To do so, the Commission takes account of the definition of reasonable profit given in point 6 of the Annex, namely ‘a rate of return on capital that is normal for the sector in a given Member State and that takes account of the risk, or absence of risk, incurred by the public service operator by virtue of public authority intervention’.