b) de faire réserver à cette fin,
avant calcul de la bonification en annuités prévue par l'article 11, paragraphe 2, et pour autant qu'il ait d
emandé et obtenu le bénéfice de cet article après sa nouvelle prise de fonctions, la partie d
u montant transféré vers le régime de pension communautaire correspondant à l'équivalent actuariel calculé et transféré vers le régime d'origine en vertu de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'articl
...[+++]e 12, paragraphe 1, point b), majorée d'intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.