111.1 (1) Le présent article s’applique, au lieu de l’article 111, à l’égard d’un représentant autorisé des bâtiments canadiens lorsque ceux-ci naviguent dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent durant la période visée à l’alinéa (4)a) ou durant une des années visées au paragraphe (4) si, avant le début de cette période ou de cette année, le représentant autorisé, à la fois :
111.1 (1) This section, instead of section 111, applies in respect of an authorized representative’s Canadian vessels when they are operating in the Great Lakes and St. Lawrence waters during the period referred to in paragraph (4)(a) or during a year referred to in subsection (4) if, before the period or year begins, the authorized representative