Catégorie 2. Des " quasi-banques" étrangères dont le propriétaire étranger correspondrait à la définition d'une " banque étrangère" de la Loi sur les banques et serait donc considéré comme une vraie banque par le BSIF; elles seraient tenues d'établir une banque de l'annexe II au Canada afin d'y exploiter une " quasi-banque" filiale (étant donné que les exemptions aux termes de l'article 521 ne seraient plus autorisées pour les " vraies" banques étrangères).
There would be foreign-owned " near banks" for which the foreign owner would fall under the Bank Act definition of a " foreign bank" and is classified by OSFI as a " real" foreign bank; such institutions would have to set up a federally regulated financial institution in Canada in order to operate a " near bank" subsidiary in Canada (since section 521 exemptions would no longer be allowed for foreign " real" banks).