1 bis. Le Parlement examine les rapports d'initiative en application
de la procédure de brève présentation exposée à l'article 131 bis. Les amendements portant sur de tels textes ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour tenir compte d'informations nouvelles; cependant, des contre-propositions de résolution peuvent être déposées conformément à l'article 151, paragraphe 4. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque l'objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est élaboré en vertu d'un droit d'initiative visé à l'article 38 bis ou à l'arti
...[+++]cle 39, ou lorsque le rapport peut être considéré comme un rapport stratégique en application des critères énoncés par la Conférence des présidents.1a. Own-initiative reports shall be examined by Parliament pu
rsuant to the short presentation procedure set out in Rule 131a. Amendments to such texts shall not be admissible for consideration in plenary unless tabled by the rapporteur to take account of new information, but alternative motions for a resolution may be tabled in accordance with Rule 151(4).This paragraph shall not apply where the subject of the report qualifies for a priority debate in plenary, where the report is drawn up pursuant to a right of initiative referred to in Rule 38a or 39, or where the report can be considered a strategic report according to the criteria set
...[+++] out by the Conference of Presidents