considérant que l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1418/76 a prévu la définition des variétés de riz pouvant être considérées comme variétés indica; que seules les variétés répondant à certaines caractéristiques morphologiques et bromatologiques peuvent correspondre à cette définition; qu'il est donc approprié de déterminer ces caractéristiques tout en spécifiant dans le cadre d'une liste les variétés qui y répondent au stade actuel;
Whereas Article 5 (5) of Regulation (EEC) No 1418/76 defines the rice varieties that may be considered Indica varieties; whereas only varieties having certain morphological and qualitative characteristics can match to this definition; whereas those characteristics should accordingly be established and the varieties which currently meet them be listed;