3. Il est interdit, lors des campagnes de pêche durant lesquelles des dragues sont présentes à bord, de conserver à bord et de débarquer toute quantité de ressources aquatiques vivantes, sauf si au moins 85 % du poids vif de cette quantité sont constitués de mollusques et/ou de Furcellaria lumbricalis.
3. During any fishing voyage when dredges are carried on board, the retention on board and the landing of any quantity of living aquatic resources shall be prohibited unless at least 85 % of the live weight thereof consists of molluscs and/or Furcellaria lumbricalis.