Le Tribunal a n
ié que l’indication «bleu marine» puisse avoir (dans la langue de chaque pays, notamment en italien et en français) une significat
ion descriptive des produits concernés des classes 18 et 25, bien que les signes en conflit contiennent incontestablement le concept «bleu marine» purement descriptif de produits dans chacune des langues de l’Union et que la marque invoquée à l’appui de l’opposition, de l’italien «blu marino», et la marque dont l’enregistrement est demandée, du français «marine bleu», ne soient que très faibl
...[+++]ement différentes de ces concepts.