considérant qu'eu égard au caractère saisonnier des échanges portant sur les produits visés à l'artic
le 1er paragraphe 1 sous b) du règlement nº 1009/67/CEE, il est opportun de fixer pour une campagne sucrière complète le prélèvement applicable à ces produits ; qu'il peut être satisfait à l'exigence du paragraphe 4 premier alinéa de l'article 14 du règlement nº 1009/67/CEE en faisant intervenir forfaitairement dans le calcul du prélèvement la différence exi
stant pour le sucre blanc entre le prix de seuil en vigueur pendant la campagn
...[+++]e sucrière considérée et le prix C.A.F. déterminé dans la période de référence ; qu'une période de référence couvrant au total deux mois et demi et proche de la date de fixation du prélèvement peut être considérée comme appropriée ; que la teneur en saccharose intervenant dans le calcul du prélèvement peut être fixée de façon à correspondre en général à la teneur naturelle de ces produits dans la Communauté ; qu'étant donné qu'au cours de la période de référence précédant la campagne sucrière 1968/1969, il n'a pas encore été constaté de prix C.A.F. au sens de l'article 13 du règlement nº 1009/67/CEE, il s'impose de définir pour la première fixation du prélèvement un autre indicateur du niveau des prix du sucre blanc ; qu'il est opportun de retenir à cet effet les prix «spot» enregistrés à la Bourse de Paris pendant la période de référence; Whereas, in view of the seasonal nature of trade in the products listed in Article 1 (1) (b) of Regulation No 1009/67/EEC, the levy applicable th those products should be fixed for a full marketing year ; whereas, when the levy is being calculated, the requirement of the first subparagraph of Article 14 (4) of Regulation No 1009/67/EEC may be met by using a standard rate for the difference between th
e threshold price for white sugar valid for the relevant marketing year and the c.i.f. price over a reference period ; whereas a reference period totalling two and a half months near the date on which the levy is fixed would be appropriate
...[+++]; whereas the sucrose content used to calculate the levy can be fixed at a level which would correspond in general to the natural content of such products in the Community ; whereas, since no c.i.f. price within the meaning of Article 13 of Regulation No 1009/67/EEC has yet been established for the reference period preceding the 1968/69 marketing year, another criterion for the level of white sugar prices must be chosen in connection with the first fixing of the levy ; whereas spot prices quoted on the Paris Bourse during the reference period should be used for this purpose;