21.3 Est imposé sur la bière et la liqueur de malt, au moment de leur importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur la bière ou la liqueur de malt en vertu de l’article 170 de la Loi sur l’accise si elle avait été fabriquée ou produite au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière douanière.
21.3 In addition to any other duties imposed under this Act or any other Act of Parliament relating to customs, there is levied on beer or malt liquor, at the time it is imported, and paid in accordance with the Customs Act, an additional duty equal to the duty that would be levied on it under section 170 of the Excise Act if it had been manufactured or produced in Canada.