7. se dit préoccupé par la proportion des données biométriques des citoyens de l'Union collectées qui ne sont pas justifiées par des considérations de sécurité et d'application de la loi et rappelle que la création des bases de données biométriques nationales des citoyens de l'Union, ainsi que toute procédure d'identification des citoyens de l'Union, doivent être menées au cas par cas, de manière non discriminatoire, dans le respect des garanties et des principes de protection des données, conformément aux directives de 2000/43 et 95/46;
7. Expresses concern on the proportionality of the collection of biometric data of EU citizens not justified by security and law enforcement purposes and recalls that the creation of national biometric databases of EU citizens, as well as all identification procedure of EU citizens must be conducted on a case by case basis, non-discriminatory, respecting guarantees and data protection principles, in compliance with directives 43/2000 and 95/45;