5. Si l’autorité compétente a autorisé l’utilisation de facteurs d’émission exprimés en t CO/t ou en t CO/Nm pour les combustibles, et pour les combustibles utilisés comme matières entrantes ou dans les bilans massiques conformément à l’article 25, il est possible d’appliquer des niveaux inférieurs au niveau le plus élevé défini à l’annexe II pour surveiller le pouvoir calorifique inférieur.
5. Where the competent authority has allowed the use of emission factors expressed as t CO/t or t CO/Nm for fuels, and for fuels used as process input or in mass balances in accordance with Article 25, the net calorific value may be monitored using lower tiers than the highest tier as defined in Annex II.