La longueur de la passerelle telle qu’établie par la commission de visite doit être inscrite sous la deuxième mention. Pour tous les autres types de bateaux, la deuxième mention doit être biffée complètement. Cependant, si la commission de visite a autorisé une longueur inférieure à ce que prévoit l'article 10.02, paragraphe 2, lettre d), seule la première moitié doit être biffée et la longueur de la passerelle inscrite.
For all other vessels the second mentioned item shall be crossed out completely respectively, if the inspection body has allowed a shorter length than what is foreseen by Article 10.02(2)(d), only the first half shall be crossed out and the length of the gangway entered.