143.1 Malgré les paragraphes 142(2) et 143(1), la fourniture d’un bien meuble corporel visé par règlement, par une personne qui est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V, est réputée, pour l’application de la présente partie, effectuée au Canada si le bien est envoyé à l’acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada.
143.1 Notwithstanding subsections 142(2) and 143(1), for the purposes of this Part, a supply of prescribed tangible personal property made by a person who is registered under Subdivision d of Division V shall be deemed to be made in Canada if the property is sent, by mail or courier, to the recipient of the supply at an address in Canada.