10 (1) S’il approuve la demande présentée au titre des articles 8 ou 9, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle et, dans le cas du vétéran qui a présenté une demande au titre de l’article 9 et qui n’a aucun besoin en matière de réadaptation, ses besoins en matière d’assistance professionnelle.
10 (1) The Minister shall, on approving an application made under section 8 or 9, assess the veteran’s medical, psycho-social and vocational rehabilitation needs. In the case of a veteran who has applied under section 9, if no rehabilitation needs are identified, the Minister shall assess the veteran’s vocational assistance needs.