1. Lorsqu'une personne à mobilité réduite se présente au départ dans un aéroport auquel s’applique le présent règlement, l'entité gestionnaire de l'aéroport fournit l'assistance spécifiée à l'annexe I, de telle sorte que la personne soit en mesure de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation, à condition que ses besoins particuliers en vue de cette assistance aient été notifiés au transporteur aérien ou à l'organisateur de voyages concerné au moins vingt-quatre heures avant l'heure de départ publiée du vol.
1. On departure of a person with reduced mobility from an airport to which this Regulation applies, the managing body of the airport shall provide the assistance specified in Annex I, in such a way that the person is able to take the flight on which he or she holds a reservation, provided the notification of the person’s particular needs for such assistance is made to the air carrier or tour operator concerned at least twenty-four hours before the published time of departure of the flight.