B. considérant que les États membres et leurs autorités locales et régionales ont le droit et le devoir de définir leur propre politique du logement et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ce droit fondamental soit garanti sur leurs marchés du logement respectifs, en fonction des besoins de leurs habitants, avec pour objectif de permettre à chaque citoyen d'accéder à un logement décent et abordable;
B. whereas national, regional and local authorities in the Member States have a right, as well as a duty, to define their own housing policy and to take the steps required to ensure that this fundamental right is upheld on their respective housing markets, in accordance with the needs of their inhabitants, with the aim of providing universal access to decent, affordable housing;