La BCE ne devrait pas se substituer à l’ABE dans l’exercice de ces missions et ne devrait donc exercer le pouvoir d’adopter des règlements que lui confère l’article 132 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que lorsque des actes adoptés par la Commission européenne sur la base de projets élaborés par l’ABE, ou les orientations et recommandations élaborées par l’ABE, ne traitent pas, ou traitent de manière insuffisamment détaillée, de certains aspects nécessaires au bon exercice des missions confiées à la BCE.
The ECB should not replace the exercise of these tasks by the EBA, and should therefore exercise powers to adopt regulations in accordance with Article 132 TFEU only where Union acts adopted by the European Commission upon drafts developed by the EBA or guidelines and recommendations issued by the EBA do not deal with certain aspects necessary for the proper exercise of the ECB’s tasks or do not deal with them in sufficient detail.