15. Il est essentiel que, pour toutes les demandes d’asile ? de protection internationale ⎪, les décisions soient prises sur la base des faits et, en premier ressort, par des autorités dont le personnel possède les connaissances voulues ou reçoit la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives au droit d’asile et aux réfugiés.
15. It is essential that decisions on all applications for asylum ð international protection ï be taken on the basis of the facts and, in the first instance, by authorities whose personnel has the appropriate knowledge or receives the necessary training in the field of asylum and refugee matters.