En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point
b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs qu
i ont prouvé qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, c'est-à-dire qui ont démontré que les conditions d'une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similai
...[+++]re.