(2) L’actuaire doit faire rapport au ministre des Finances et, dans son rapport, décrire les données et les procédés dont il s’est servi dans son enquête, ainsi que les bases de l’évaluation, et il doit indiquer de façon sommaire les données et les résultats de l’enquête et de l’évaluation, formuler des recommandations sur l’emploi de tout surplus ou sur l’élimination de tout déficit ou à l’égard de toutes autres questions qu’il peut découvrir au cours de son enquête et qui peuvent lui sembler nécessaires ou opportunes.
(2) The actuary shall report to the Minister of Finance and in his report he shall describe the data and processes used in his investigation and the bases of the valuation and shall show in summary form the data and the results of the investigation and valuation, and shall make recommendations for the disposal of any surplus or for the removal of any deficiency or in respect of any other matters that may come to his attention in the course of his investigation as may to him appear necessary or desirable.