1. Les États membres prescrivent que les emball
ages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle conforme à l'annexe IV, rédigée dans une des langues officielles de la Communauté ; sa fixation est assurée par le système de fermeture officiel ; la couleur de l'étiquette est blanche pour des
semences de base ; bleue pour des semences certifiées de la première multiplication à partir de semences de base, rouge pour des semences certifiées des multipl
...[+++]ications suivantes à partir des semences de base et jaune foncé pour des semences commerciales ; dans les échanges entre les États membres, l'étiquette indique la date de la fermeture officielle ; si, dans le cas prévu à l'article 4 sous a), des semences de base et des semences certifiées ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette; 1. The Member States shall requi
re that packages of basic seed, certified seed and commercial seed (a) be labelled on the outside with an official label in one of the official languages of the Community conforming to the specification in Annex IV ; it shall be attached with the o
fficial seal ; the colour of the label shall be white for basic seed, blue for certified seed of the first generation after basic seed, red for certified seed of subsequent generations after basic seed and dark yellow for commercial seed ; for marketing in
...[+++]other Member States the label shall bear the date on which the official seal was attached ; if, as envisaged in Article 4 (a), the basic seed or certified seed does not satisfy the conditions laid down in Annex II in respect of germination, this fact shall be stated on the label;