En l'absence d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté et le pays concerné , lorsqu'un État membre envisage de délivrer des certificats sur la base de certifications délivrées par les autorités compétentes d'un État tiers, cet État membre peut, sur la base d'un accord bilatéral existant, prendre des mesures en conformité avec cet accord aussi longtemps que ce dernier n'aura pas été remplacé par un accord au sens du paragraphe 1.
In the absence of any mutual recognition agreement between the Community and the country concerned , where a Member State intends to issue certificates on the basis of certification issued by the competent authorities of a third country, it may take action on the basis of, and in accordance with, an existing bilateral agreement until such time as the latter is replaced by an agreement of the kind referred to in paragraph 1.