(2) L’entité liée à une banque étrangère et qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni l’entité, ni la banque étrangère ni une autre entité liée à la banque étrangère n’ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :
(2) An entity that is associated with a foreign bank and that does not have a financial establishment in Canada may acquire or hold control of, or a substantial investment in, a Canadian entity, so long as, by virtue of the acquisition, neither the entity nor the foreign bank, nor any other entity associated with the foreign bank, controls or becomes a major owner of