1. Dans le cadre du mandat défini à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Banque accorde des financements, notamment sous forme de crédits et de garanties à ses membres ou à des entreprises privées ou publiques pour des investissements à réaliser sur les territoires des États membres, pour autant que des moyens provenant d'autres ressources ne sont pas disponibles à des conditions raisonnables.
1. Within the framework of the task set out in Article 309 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Bank shall grant finance, in particular in the form of loans and guarantees to its members or to private or public undertakings for investments to be carried out in the territories of Member States, to the extent that funds are not available from other sources on reasonable terms.