Les États membres peuvent décider que les membres des systèmes visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, acquittent à ces systèmes des contributions moins élevées, mais en aucun cas inférieures à 37,5 % du montant qu'une banque à risque moyen serait tenue de verser à titre de contribution, et notamment 20 % pour les dépôts constitués dans des banques hypothécaires.
Member States may decide that members of Schemes referred to in Article 1(3) and (4) pay lower contributions to Deposit Guarantee Schemes but not less than 37.5% of the amount that a bank with an average risk would have to contribute, or 20% for deposits with mortgage banks.