(i) tout montant dû au membre au titre de ses actions est retenu par la Banque aussi longtemps que ce membre, sa Banque centrale, l’un de ses organismes ou l’une de ses émanations, reste redevable vis-à-vis de la Banque en tant qu’emprunteur ou garant; ce montant peut, au gré de la Banque, être affecté à la liquidation de ces engagements lorsque ceux-ci arrivent à échéance.
(i) any amount due to the former member for its shares shall be withheld so long as the former member, its central bank or any of its agencies or instrumentalities remains liable, as borrower or guarantor, to the Bank and such amount may, at the option of the Bank, be applied on any such liability as it matures.