(22 bis) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement procédure européenne de mesures conservatoires qui permet au créancier d'obtenir une ordonnance européenne conser
vatoire des comptes bancaires empêchant le retrait ou le transfert de fonds détenus par le débiteur sur un
compte bancaire au sein de l'Union européenne, ne peut être pleinement atteint par les États membres qu'il peut donc, en raison de l’ampleur ou des effets du présent règlement, être mieux achevé au niveau de l’Union, celle-ci peut adopte
...[+++]r des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (traité UE).
(22a) Since the objective of this Regulation, namely to establish a Union procedure for a protective measure which enables a creditor to obtain a European account preservation order preventing the withdrawal or transfer of funds held by the debtor in a bank account within the Union, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU).