5. Nonobstant les dispositions d’accords bilatéraux conclus entre les États membres, et sous réserve des règles communautaires en matière de concurrence applicables aux entreprises, les transporteurs aériens communautaires seront autorisés par le ou les États membres concernés à combiner des services aériens et à conclure des accords de partage des codes pour les services aériens ayant pour aéroport de destination, de départ ou de transit tout aéroport situé sur leur territoire et pour point de départ ou de destination tout point situé dans un pays tiers.
5. Notwithstanding the provisions of bilateral agreements between Member States, and subject to the Community competition rules applicable to undertakings, Community air carriers shall be permitted by the Member State(s) concerned to combine air services and to enter into code share arrangements on air services to, from or via any airport in their territory from or to any point(s) in third countries.