Lorsqu'une variété cesse d'être admise dans un État membre ayant admis initialement ladite variété, un ou plusieurs autres États membres peuvent maintenir l'admission de cette variété si les conditions de l'admission y sont maintenues. Pour autant qu'il s'agit d'une variété pour laquelle une sélection conservatrice est exigée, celle-ci doit rester assurée.
Where a variety ceases to be accepted in the Member State which initially accepted it, one or more other Member States may continue to accept that variety provided that the requirements for acceptance continue to be met in their territory. If the variety in question is one whose maintenance is required, this must remain assured.