173. Si l’article 165 de la présente loi entre en vigueur après que le ministre des Finances ait calculé au titre de l’article 3.91 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces le paiement de péréquation qui peut être fait à une province au titre de l’article 3.6 de cette loi pour l’exerc
ice commençant le 1 avril 2008, celui-ci peut calculer de nouveau, au titre de l’article 3.91 de cette loi, édicté par l’article 165 de la présente loi, le montant de péréquation qui peut être fait à la province pour cet exercice au titre de l’article 3.6 de la Loi sur les arrangements fiscaux
...[+++] entre le gouvernement fédéral et les provinces.
173. If section 165 of this Act comes into force after a calculation has already been made under section 3.91 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act of the fiscal equalization payment that may be paid to a province under section 3.6 of that Act for the fiscal year beginning on April 1, 2008, the Minister of Finance may, under section 3.91 of that Act, as enacted by section 165 of this Act, recalculate the fiscal equalization payment that may be paid to the province under section 3.6 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for that fiscal year.