1. Pour être admise en tant que variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, telle que visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), une variété ne doit pas avoir de valeur intrinsèque pour la production commerciale mais avoir été créée en vue d’être cultivée dans des conditions particulières.
1. In order to be accepted as a variety developed for growing under particular conditions, as referred to in Article 1(1)(b), a variety shall be with no intrinsic value for commercial crop production but developed for growing under particular conditions.