2. L’agrément est accordé par les autorités compétentes si les informations et les pièces justificatives accompagnant la demande satisfont à l’ensemble des conditions fixées à l’article 5 et si les autorités compétentes, après avoir examiné attentivement la demande, parviennent à une évaluation globalement favorable.
2. Competent authorities shall grant an authorisation if the information and evidence accompanying the application complies with all of the requirements laid down in Article 5 and if the competent authorities’ overall assessment, having scrutinised the application, is favourable.