Les petits d'animaux des espèces visées à l'annexe I, partie A doivent, eux aussi, remplir les conditions fixées dans le présent règlement, et ne peuvent donc pas être déplacés avant d'avoir atteint l'âge requis pour la vaccination, ni, lorsque les dispositions le prévoient, sans avoir subi un test ultérieur pour déterminer par titrage la présence d'anticorps.
The young of animals specified in Annex I, Part A, shall also meet the conditions laid down in this Regulation and thus must not be moved before they have reached the required age for vaccination and, where provided for in the rules, subsequent antibody titration.