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Traduction de «avoir cédé volontairement » (Français → Anglais) :

3. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu'après avoir activé, au sens de l'article 34, au moins 80 % de ses droits au paiement pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits au paiement qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

3. Except in the case of force majeure or exceptional circumstances, a farmer may transfer his payment entitlements without land only after he has activated, within the meaning of Article 34, at least 80 % of his payment entitlements during at least one calendar year or after he has surrendered voluntarily to the national reserve all the payment entitlements he has not used in the first year of application of the single payment scheme.


3. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu'après avoir activé, au sens de l'article 34, au moins 80 % de ses droits au paiement pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits au paiement qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

3. Except in the case of force majeure or exceptional circumstances, a farmer may transfer his payment entitlements without land only after he has activated, within the meaning of Article 34, at least 80 % of his payment entitlements during at least one calendar year or after he has surrendered voluntarily to the national reserve all the payment entitlements he has not used in the first year of application of the single payment scheme.


3. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu'après avoir activé, au sens de l'article 35, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

3. Except in case of force majeure or exceptional circumstances as referred to in Article 36(1), a farmer may transfer his payment entitlements without land only after he has activated, within the meaning of Article 35, at least 80% of his payment entitlements during at least one calendar year or, after he has given up voluntarily to the national reserve all the payment entitlements he has not used in the first year of application of the single payment scheme.


3. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu'après avoir activé, au sens de l'article 35, au moins 70 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

3. Except in case of force majeure or exceptional circumstances as referred to in Article 36(1), a farmer may transfer his payment entitlements without land only after he has activated, within the meaning of Article 35, at least 70% of his payment entitlements during at least one calendar year or, after he has given up voluntarily to the national reserve all the payment entitlements he has not used in the first year of application of the single payment scheme.


3. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu'après avoir activé, au sens de l'article 35, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

3. Except in case of force majeure or exceptional circumstances as referred to in Article 36(1), a farmer may transfer his payment entitlements without land only after he has activated, within the meaning of Article 35, at least 80% of his payment entitlements during at least one calendar year or, after he has given up voluntarily to the national reserve all the payment entitlements he has not used in the first year of application of the single payment scheme.


3. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu’après avoir activé, au sens de l’article 35, au moins 70 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu’il n’a pas utilisés au cours de la première année d’application du régime de paiement unique.

3. Except in case of force majeure or exceptional circumstances as referred to in Article 36(1), a farmer may transfer his payment entitlements without land only after he has activated, within the meaning of Article 35, at least 70% of his payment entitlements during at least one calendar year or, after he has given up voluntarily to the national reserve all the payment entitlements he has not used in the first year of application of the single payment scheme.


3. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu’après avoir activé, au sens de l’article 35, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu’il n’a pas utilisés au cours de la première année d’application du régime de paiement unique.

3. Except in case of force majeure or exceptional circumstances as referred to in Article 36(1), a farmer may transfer his payment entitlements without land only after he has activated, within the meaning of Article 35, at least 80% of his payment entitlements during at least one calendar year or, after he has given up voluntarily to the national reserve all the payment entitlements he has not used in the first year of application of the single payment scheme.


L’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que, sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu'après avoir utilisé, au sens de l'article 44 dudit règlement, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits au paiement qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

The second subparagraph of Article 46(2) of Regulation (EC) No 1782/2003 provides that, except in case of force majeure or exceptional circumstances, a farmer may transfer his payment entitlements without land only after he has used, within the meaning of Article 44 of that Regulation, at least 80 % of his payment entitlements during at least one calendar year or, after he has given up voluntarily to the national reserve all the payment entitlements he has not used in the first year of application of the single payment scheme.


Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 40, paragraphe 4, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu'après avoir utilisé, au sens de l'article 44, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

Except in case of force majeure or exceptional circumstances as referred to in Article 40(4), a farmer may transfer his payment entitlements without land only after he has used, within the meaning of Article 44, at least 80 % of his payment entitlements during at least one calendar year or, after he has given up voluntarily to the national reserve all the payment entitlements he has not used in the first year of application of the single payment scheme.


Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 40, paragraphe 4, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu'après avoir utilisé, au sens de l'article 44, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

Except in case of force majeure or exceptional circumstances as referred to in Article 40(4), a farmer may transfer his payment entitlements without land only after he has used, within the meaning of Article 44, at least 80 % of his payment entitlements during at least one calendar year or, after he has given up voluntarily to the national reserve all the payment entitlements he has not used in the first year of application of the single payment scheme.




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