(5) Dans le cas où la Commission a avisé un employé admissible de sa décision conformément au paragraphe (1) et qu’à la suite de la révision prévue à ce paragraphe elle décide que cet employé remplit la condition, la Commission doit annuler sa décision antérieure et en aviser ce dernier par écrit.
(5) Where the Commission has notified a qualified employee of its decision pursuant to subsection (1) and, on a subsequent review under that subsection, determines that the employee then meets the requirement, the Commission shall revoke its prior decision and notify him in writing of its decision.