1. La commission compétente veille à ce que le Parlement soit pleinement et régulièrement informé sur les activités relevant de cette coopération et à ce que ses avis soient dûment pris en considération lorsque le Conseil arrête des positions communes définissant l'approche de l'Union sur une question déterminée, conformément à l'article 34, paragraphe 2, point (a), du traité UE.
1. The committee responsible shall ensure that Parliament is fully and regularly informed on the activities covered by police and judicial cooperation in criminal matters and that its opinions are duly taken into consideration when the Council adopts common positions defining the approach of the Union to a particular matter pursuant to Article 34(2)(a) of the EU Treaty.