2. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions prévues à l'article 29, à une procédure négociée font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché ou, dans le cas où un système de qualification est prévu conformément aux dispositions de l'article 45 bis, au moyen d'un avis mentionnant l'existence d'un système de qualification.
2. Contracting authorities who wish to award a public contract by open, restricted or, under the conditions laid down in Article 29, negotiated procedure, shall make known their intention by means of a contract notice or, where a qualification system is maintained in accordance with Article 45a, by means of a notice on the existence of a qualification system.