(4) Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties ne s’entendent pas sur la façon de se conformer au paragraphe (1), le Conseil, sur demande de l’une ou l’autre partie présentée au plus tard le quinzième jour suivant l’envoi de l’avis de différend, tranche toute question liée à l’application du paragraphe (1).
(4) Where, after the notice referred to in subsection (2) has been given, the trade union and the employer do not enter into an agreement, the Board shall, on application made by either party no later than fifteen days after notice of dispute has been given, determine any question with respect to the application of subsection (1).