b) le montant d’une dépense engagée par
un contribuable au cours de l’année d’imposition qui prend fin au même moment que la première période, au sens de la définiti
on de « matériel à vocations multiples de première période » au paragraphe (9), ou que la deuxième période, au sens de la définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période » au paragraphe (9), relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, respectivement, du contribuable est
...[+++]réputé correspondre au quart du coût en capital du matériel, déterminé, après l’application du paragraphe (11.6), comme si aucun montant n’y était ajouté par l’effet de l’article 21 et compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4).