Pour approuver une demande, le ministre doit être convaincu que la valeur du produit antiparasitaire ainsi que les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont « acceptables » (par. 8(1)). Comme il a déjà été mentionné, en vertu du paragraphe 2(2) les risques sanitaires ou environnementaux d’un produit sont « acceptables » s’il existe une certitude raisonnable qu’aucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à l’environnement ne résultera de l’exposition au produit ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées.
In order to approve an application, the Minister must be satisfied that the product’s health and environmental risks and value are “acceptable” (clause 8(1)) As mentioned earlier, pursuant to clause 2(2), the health and environmental risks of a product are “acceptable” if there is reasonable certainty that no harm to human health, future generations or the environment will result from exposure to or use of the product, taking into account its conditions or proposed conditions of registration.