1. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs d'asile, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après le dépôt de leur demande d'asile auprès de l'autorité compétente, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil.
1. Member States shall inform asylum seekers, within a reasonable time not exceeding fifteen days after they have lodged their application for asylum with the competent authority, of at least any established benefits and of the obligations with which they must comply relating to reception conditions.