En ce qui concerne les opérateurs de réseau local de la zone II (mairies), Abertis considère qu'il ne saurait exister un quelconque avantage économique, étant donné qu'ils ne satisfont pas aux conditions requises pour être considérés comme des entreprises, au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE et que, en tout état de cause, ils exercent un service public.
Concerning the local network operators in Area II (town councils), Abertis considers that there cannot be any economic advantage as they do not qualify as undertakings within the meaning of Article 107(1) TFEU and in any event perform a public service.