4. Lorsque la BCE ou les autorités nationales compétentes des États membres participants ont l'intention d'imposer à un établissement
ou à un groupe une mesure supplémentaire en vertu de l'article 16 du règlement (UE) n° 1024/2013 , des articles 23 ou 24 de la directive [BRRD ] ou de l'article 104 de la d
irective 2013/36/UE avant que l'établissement ou le groupe ne se soit entièrement conformé à la première mesure notifiée au CRU, la BCE, de sa propre initiative ou à la suite d'une communication de l'autorité nationale compétente, en
...[+++]informe le CRU avant que cette mesure supplémentaire ne soit imposée à l'établissement ou au groupe concerné.4. If the ECB or the national competent authorities of the participating Member States intend to impose on an institution or a group any
additional measure under Article 16 of Regulation (EU)No 1024/2013 or under Articles 23 or 24 of Directive [BRRD ] or under Article 104 of Directive 2013/36/EU, before the institution or group has fully complied with the first
measure notified to the Board, the ECB, on its own initiative or following a communication from the national competent authority, shall inform the Board before █ such additional
measure is imposed on the institution or
...[+++] group concerned.