Les allégations de santé autres que celles visées à l'article 12, paragraphe 1, qui sont faites, conformément aux dispositions existantes, pour des denrées alimentaires, des catégories de denrées alimentaires ou des composants de d
enrées alimentaires avant l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisées à condi
tion qu'une demande soit déposée conformément à l'article 14 dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent r
èglement et avant l'expiration ...[+++] d'une période de six mois après l'adoption d'une décision définitive conformément à l'article 16.Health claims, other than those referred to in Article 12(1), that are made for foods, categories of foods or food constituents before this Regulation enters into force in compliance with existing provisions may continue to be made provided that an application is made pursuant to Article 14 within 12 months of the entry into force of this Regulation and before the expiry of a period of six months after a final decision is taken pursuant to Article 16.